Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Renvoi à l’Association par le directeur
2013, ch. 31, art. 33
33(1)Avant de décider d’accepter ou de refuser une demande de permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur, ou de suspendre ou d’annuler un permis existant ou de rétablir un permis suspendu ou annulé, le directeur peut renvoyer toute question à l’Association pour recevoir ses recommandations.
33(2)Lorsqu’une question est renvoyée à l’Association en application du paragraphe (1), l’Association peut et, si le directeur ou une personne concernée lui en fait la demande, doit tenir sur la question une audience au cours de laquelle la personne concernée a le droit d’être entendue et peut se faire représenter par un avocat.
33(3)L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois membres de l’Association pour tenir une audience en application du présent article. Pour ce faire, l’Association ou le comité peut exercer les pouvoirs des commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
33(4)L’Association soumet au directeur un rapport sur son activité relativement à toute question qui lui est renvoyée en application du présent article, avec ses recommandations quant à l’octroi, au refus, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 21; 1983, ch. 75, art. 21; 1986, ch. 67, art. 7; 1995, ch. 31, art. 18; 2013, ch. 31, art. 33
Renvoi à l’Association par le directeur
2013, ch. 31, art. 33
33(1)Avant de décider d’accepter ou de refuser une demande de permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur, ou de suspendre ou d’annuler un permis existant ou de rétablir un permis suspendu ou annulé, le directeur peut renvoyer toute question à l’Association pour recevoir ses recommandations.
33(2)Lorsqu’une question est renvoyée à l’Association en application du paragraphe (1), l’Association peut et, si le directeur ou une personne concernée lui en fait la demande, doit tenir sur la question une audience au cours de laquelle la personne concernée a le droit d’être entendue et peut se faire représenter par un avocat.
33(3)L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois membres de l’Association pour tenir une audience en application du présent article. Pour ce faire, l’Association ou le comité peut exercer les pouvoirs des commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
33(4)L’Association soumet au directeur un rapport sur son activité relativement à toute question qui lui est renvoyée en application du présent article, avec ses recommandations quant à l’octroi, au refus, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 21; 1983, ch. 75, art. 21; 1986, ch. 67, art. 7; 1995, ch. 31, art. 18; 2013, ch. 31, art. 33
Renvoi à l’Association par le ministre
33(1)Avant de décider d’accepter ou de refuser une demande de permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur, ou de suspendre ou d’annuler un permis existant ou de rétablir un permis suspendu ou annulé, le ministre peut renvoyer toute question à l’Association pour recevoir ses recommandations.
33(2)Lorsqu’une question est renvoyée à l’Association en application du paragraphe (1), l’Association peut et, si le ministre ou une personne concernée lui en fait la demande, doit tenir sur la question une audience au cours de laquelle la personne concernée a le droit d’être entendue et peut se faire représenter par un avocat.
33(3)L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois membres de l’Association pour tenir une audience en application du présent article. Pour ce faire, l’Association ou le comité peut exercer les pouvoirs des commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
33(4)L’Association soumet au ministre un rapport sur son activité relativement à toute question qui lui est renvoyée en application du présent article, avec ses recommandations quant à l’octroi, au refus, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 21; 1983, ch. 75, art. 21; 1986, ch. 67, art. 7; 1995, ch. 31, art. 18